Les restitutions volontaires de biens culturels et l’initiative DARCA

Mallorie Ashton-Lomax
Mallorie Ashton-Lomax

Titulaire du brevet d'avocate, passionnée par les questions de droit digital et de droit du patrimoine culturel et de leurs intersections.

N.B. : Dans cet article, les dénominations « bien culturel » et « objet » sont employés à tour de rôle et de manière équivalente pour se référer tant aux créations artistiques et culturelles, aux objets de cultes et aux restes humains réclamés par leurs États et communautés d’origine. Il est toutefois entendu que tous ne sont pas nécessairement compris dans la définition de bien culturel tel que reflété par la Convention UNESCO de 1970.  

En mai 2026, Arthur Brand, détective spécialisé dans la restitution d’œuvres spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale, a annoncé que le tableau Portrait of a Young Girl de l’artiste Toon Kelder serait exposé dans la résidence de descendants de Hendrik Seyffardt, haut gradé du régime nazi aux Pays-Bas. Le tableau appartenait à Jacques Goudstikker, un important marchand d’art européen spécialisé dans les tableaux de Maîtres flamands et néerlandais. Dans ce cas, ni la Commission néerlandaise des restitutions (Restitutiecommissie), ni les autorités judiciaires compétentes n’auraient pu intervenir pour saisir l’oeuvre.  

En mai 2026, le Comité intergouvernemental “Retour & Restitutions” de l’UNESCO (ICPRCP) a inscrit à son ordre du jour la question des marbres du Parthénon de l’Acropole, actuellement conservés au British Museum (Londres), après leur enlèvement par Lord Elgin entre 1801 et 1805. Après près de quarante-deux ans depuis la première prise de parole à ce sujet au sein du Comité, les débats n’ont cessé de s’intensifier. Cette année et à la suite de l’intervention du Royaume Uni qui s’appuie sur le firman (autorisation censée avoir été octroyée par les autorités ottomanes à Lord Elgin) pour justifier la légalité de leur acquisition, la Türkiye, comme en 2024, a souligné l’absence totale de preuves documentaires quant à l’existence d’un tel document et a prié le Royaume-Uni de cesser de se fonder sur cet argument. 

Ces deux cas ont ceci en commun : la restitution des biens culturels qu’ils concernent devrait se faire sur une base volontaire, de la part des héritiers de Hendrik Seyffardt d’un côté et du British Museum de l’autre. 

Restitutions volontaires de biens culturels 

À ce jour, il n’existe pas en Suisse de lignes directrices quant aux questions de restitutions volontaires de biens culturels. Ces questions occupent toutefois aussi bien les institutions muséales que les particuliers. À titre illustratif, huit musées suisses ont décidé de réexaminer les biens culturels de leurs collections provenant de l’ancien Royaume du Bénin, situé dans l’actuel Nigéria, et d’initier un dialogue avec des représentants de musées et historiens nigérians. Le premier rapport de l’Initiative Bénin Suisse (IBS) prévoit ainsi la classification des objets étudiés à partir d’un événement historique particulier : l’expédition punitive britannique au Bénin en 1897.  

Dans ce rapport, les biens culturels y sont répartis dans quatre catégories :  

  • Objet pillé en 1897 (catégorie 1) ;  
  • Objets susceptibles d’avoir été pillés en 1897 (catégorie 2) ;  
  • Objets non susceptibles d’avoir été pillés en 1897 (catégorie 3) ;  
  • Objet non pillé en 1897 (catégorie 4).  

Cette catégorisation s’inscrit dans une logique proche de celle proposée dans le rapport Sarr/Savoy (2018) qui place les objets dans des catégories similaires, selon le moment, le contexte et les circonstances de leur acquisition. Dans le rapport de 2018, les biens culturels sont séparés en trois catégories :  

  • les objets dont il est établi qu’ils ont été acquis dans des conditions inéquitables (tels que les butins de guerre), les objets acquis par des personnes liées à un régime colonial en place, ceux issus de missions dites d’« exploration » et « raids » scientifiques, ainsi que les prêts pour restauration qui n’ont jamais été rendus,  
  • les objets dont les circonstances de l’acquisition ne peuvent être clairement établies mais dont il est probable qu’ils aient quitté le continent africain avant 1960 et  
  • les objets dont l’acquisition légitime est clairement établie.  

Lorsqu’il est certain qu’un objet a été pillé ou acquis dans des circonstances où le vendeur ne pouvait pas consentir librement à la transaction, le raisonnement nous paraît relativement plus clair. Dans ces cas-là, la prise de décision devrait permettre de concrétiser les modalités du retour. La difficulté est plus grande lorsque subsistent des zones d’ombre. Comme le reflète le premier rapport de l’IBS (2023), plus de la moitié des objets provenant du Royaume du Bénin dans les collections des musées suisses participants sont référencés dans les catégories 2 et 3. Dans ce cas et à notre sens, il est nécessaire de porter une réflexion allant au-delà de la recherche de provenance, afin d’établir un cadre décisionnel clair et structuré.  

De la même manière que les biens spoliés durant l’Holocauste, les biens culturels soustraits à un musée, une communauté ou un Etat étranger depuis des décennies, voire des siècles ne peuvent être rapatriés sur le fondement d’une action civile, celle-ci étant désormais prescrite. Dans certains de ces cas, l’institution d’accueil invoque même la création d’un lien particulier se serait créée entre l’objet et son nouvel environnement, alors même que son absence se fait sentir à son lieu d’origine.  

D’où la question : quels critères privilégier pour parvenir à une solution juste lorsque la provenance est entachée de doutes et d’incertitudes, que l’action en justice est prescrite ou que le cadre légal actuel ne s’applique pas ? 

La plateforme DARCA 

Le centre Uehiro de l’Université d’Oxford, en partenariat avec l’Institute of Art and Law, a développé un outil, le Decision Aid
 for the Restitution of Cultural Artefacts (ou DARCA  susceptible d’apporter des éléments de réponse.  

En mars 2026, l’Uehiro Oxford Institute a rendu publique la plateforme DARCA, un outil d’aide à la décision (decision aid) destiné à soutenir les musées, les institutions et les personnes privées confrontés à une demande de restitution d’un ou plusieurs biens culturels.  

La plateforme est intéressante à plusieurs égards.  

En premier lieu, elle privilégie une approche éthique et non plus juridique. Cela est notamment dû au fait qu’en droit anglais (cf. art. 106 du Charities Act de 2011) les trustees (membres du conseil d’administration des institutions muséales anglaises) peuvent soumettre un cas à la Charity Commission  pour obtenir des décisions fondées sur une “obligation morale” (moral obligation) en cas de demande de restitution. Depuis 2022, les sections 15 et 16 du Charities Act de 2022 permettent également aux trustees de transférer la propriété d’objets (ex gratia payment) sans avoir recours à la Charity Commission. Cette notion d’obligation morale n’étant pas définie dans la loi, DARCA a pour objectif de mettre en lumière les différents principes éthiques qui doivent guider le raisonnement des trustees. Il convient toutefois de noter que les musées nationaux anglais, soumis à leurs propres statuts comme pour le British Museum, sont, pour l’instant, exclus du champ d’application de ces articles (voir notamment l’art. 5 du British Museum Act 1963 qui limite fortement la désaccession d’objets de ses collections).  

Deuxièmement, et au-delà de la prescription, les demandes juridiques de restitution de biens culturels se heurtent souvent au principe de non-rétroactivité de la Convention de l’UNESCO de 1970 et des législations nationales lorsque l’objet se trouve en Europe depuis plusieurs décennies. Les demandes déposées par des Etats, des communautés ou des personnes privées ne peuvent donc passer que par une voie extra-judiciaire. Ainsi, de nombreux cas de retours de biens culturels, notamment soustraits lors d’une période sous domination coloniale, sont effectués sur une base volontaire et non pas à la suite d’une procédure juridique (voir le rapport final sur la restitution des biens culturels spoliés durant la colonisation, p. 20). L’établissement de critères et d’un modèle de raisonnement sont donc particulièrement utiles pour soutenir la réflexion des institutions concernées par des demandes de restitutions.  

Troisièmement, DARCA est un outil d’aide à la décision (decision aid) et non pas un outil décisionnel (decision-making). Son utilisation permet de prendre en compte différents critères éthiques dans la prise de décision, sans imposer une décision et laisse ainsi le dernier mot aux institutions. Cette marge de manœuvre permet aussi, selon nous, de trancher en faveur de solutions créatives susceptibles de convenir aux différentes parties concernées. 

Le champ d’application de la plateforme 

Il faut tout d’abord relever que DARCA ne vise pas à traiter les cas de spoliations de biens culturels durant la période du national-socialisme. Cela s’explique par le fait que les principes de la déclaration de Washington (1998) et de Terezin (2009) traitent déjà du besoin de désigner des solutions justes (fair and just solutions). De plus, certains états disposent d’une commission visant à traiter ces questions, ce qui est le cas du Royaume-Uni qui a institué le Spoliation Advisory Panel en 2000.   

La plateforme vise ainsi principalement à guider l’utilisateur dans sa réponse aux demandes de restitution. Ces demandes peuvent concerner des objets issus d’un contexte colonial, mais également tout objet dont l’exportation vers l’État d’origine a été faite dans un contexte qui serait, aujourd’hui, illicite selon les législations nationales en vigueur, ou encore tout objet dont les circonstances de l’exportation depuis l’État d’origine demeurent floues. 

À notre sens, cette plateforme est ainsi particulièrement intéressante pour les biens culturels dont la provenance et le contexte d’acquisition ne peuvent être clarifiés malgré les recherches entreprises. En effet, si la recherche de provenance ne permet pas d’établir un pillage durant une période de colonisation ou une exportation contrevenant à la législation de l’Etat d’origine, des critères additionnels sont nécessaires pour déterminer le sort de l’objet.  

Les critères utilisés par la plateforme 

Comme relevé dans l’Academic Rationale, la plateforme met face à face deux obligations morales contradictoires. On pense d’abord à l’obligation de retourner un objet, afin de respecter les droits de propriété d’une communauté et/ou de réparer une injustice historique.  S’y oppose l’obligation morale de retenir un objet dans un musée pour préserver l’accès à un patrimoine culturel essentiel à l’éducation, à la connaissance et à la propagation de valeurs esthétiques, tout en assurant sa sécurité. 

C’est en décortiquant ces obligations contradictoires en plusieurs thématiques, ou sous-questions, que DARCA permet de construire un raisonnement qui mène à une décision motivée.  

En faveur du retour, la plateforme interroge la provenance de l’objet (N.B. : il est possible d’indiquer que celle-ci n’est pas connue), son importance et son rôle pour la communauté dont il provient, la relation du demandeur à l’objet et la valeur de l’objet pour la culture du demandeur.  

Dans ce cadre, se pose notamment la question de l’identification de la communauté d’origine. À cette image, la restitution de biens culturels originaires du royaume du Bénin (situé dans le Nigéria actuel), a été réclamée tant par le gouvernement nigérian que par les héritiers de la famille de l’Oba du Bénin. Les concepteurs de DARCA précisent que, dans l’hypothèse où plusieurs demandeurs se manifestent, “users are advised to complete DARCA separately for each respective claim, and to compare outcomes across these claims”.  

En faveur de la conservation de l’objet, la plateforme évalue si ce dernier possède une valeur culturelle importante qui a été suffisamment servie par l’institution détentrice, et si le retour pourrait nuire à la sécurité de l’objet, à sa valeur culturelle, à l’accès du demandeur ou à l’attente légitime de l’institution. Finalement la plateforme inviter à examiner si le maintien de l’objet dans l’institution détentrice est incompatible avec un traitement respectueux ou si son retour pourrait améliorer sa valeur et son accessibilité. 

Là se posent deux questions. D’abord le bien culturel provenant d’un Etat actuellement en situation de conflit armé ou de catastrophe écologique. À notre sens, ces considérations ne doivent pas être un obstacle à une restitution de l’objet.  L’institution détentrice peut décider de restituer l’objet tout en prévoyant qu’il reste en sa possession, par exemple sous forme de prêt à long terme, afin de le conserver à titre préventif. Dans la mesure où les parties concernées y consentent, un tel accord pourrait contribuer à exposer l’objet, faire connaître les circonstances de sa soustraction et ainsi sensibiliser le public à cette thématique.  

L’utilisation de la plateforme 

L’outil de DARCA permet de répondre à chaque question et d’y ajouter un commentaire ou un développement par écrit. À la fin du questionnaire, il donne une appréciation générale selon les réponses binaires rendues, mais non sur la base des explications écrites, qui servent uniquement à l’utilisateur.  

Il est intéressant de relever qu’au moment où de nombreux aspects de la lutte contre le trafic illicite de biens culturels et de la recherche de provenance semblent être de nouveaux terrains de jeux pour l’utilisation de logiciels d’intelligence artificielle, DARCA n’en fait pas usage. Les réponses entrées par l’utilisateur le sont pour son propre usage, sans être lues par une IA qui se ferait sa “propre idée” de la situation.  

Celui qui entre des données dans DARCA le fait pour nourrir et étayer les réponses binaires demandées, non pour se voir servir un résultat sur un plateau. Il faut saluer ce choix qui valorise une réflexion ancrée dans des arguments éthiques.  

Restitutions volontaires et personnes privées 

Dans une perspective d’utilisation privée d’un outil développé afin d’orienter les trustees d’institutions publiques, on peut se demander de quelle manière cette réflexion s’applique aux personnes qui disposent de biens culturels dont elles ne sont pas certains de la provenance. Si l’on reprend la méthodologie DARCA, on constate que le curseur serait déplacé vers une obligation morale de restituer, dans la mesure où l’objet n’est pas exposé et n’est pas conservé dans des conditions muséales. Puisque le bien culturel ne remplit aucune fonction d’intérêt public, il est difficile d’argumenter qu’une statue de Bouddha ou une figurine antique ne trouveraient pas de meilleur logement que sur l’étagère de salon.  

Il est important de rappeler qu’en l’absence d’une restitution volontaire d’objets détenus à titre privé, les Etats et communautés concernées n’ont souvent pas de mécanisme juridique à leur disposition pour demander le retour de biens culturel détenus par des privés. En droit suisse, un séquestre, respectivement une confiscation fondée sur la LTBC, n’entrent pas en compte sans transfert litigieux post-LTBC (cf. Art. 24 al. 1 let. a LTBC) étant rappelé que l’action pénale en relation à l’art. 24 LTBC se prescrit, en principe, par sept ans (cf. art. 97 al. 1 let. d CP). L’action civile, quant à elle, se prescrit par trente ans pour un bien culturel (cf. art. 934 al. 1bis CC). 

En ce sens, la restitution de biens culturels détenus à titre privé repose aussi principalement sur une initiative volontaire au risque de rester accrochés aux murs d’un salon – comme ce fut le cas du tableau du peintre Toon Kelder, depuis restitué. On relèvera toutefois que les restitutions volontaires sont plus aisées pour les personnes privées, exemptées des obstacles législatifs et lourdes procédures administratives imposés aux musées. Pour ce qui est des marbres du Parthénon, l’Histoire a encore du chemin à faire. 

Note 

DARCA est une initiative intéressante, dont la pertinence n’est, à notre sens, pas limitée aux musées anglais soumis au Charities Act ni aux prochaines décisions prises par leurs trustees. En réalité, de nombreux musées, ayant fait leur examen de conscience en même temps que celui de leurs collections, cherchent activement à atteindre un résultat juste et initier des dialogues constructifs avec les Etats et communautés concernées.  

En Suisse, il sera particulièrement intéressant de déterminer si certains des arguments moraux utilisés par DARCA pour fonder le raisonnement de l’outil seront repris par la Commission pour le patrimoine culturel au passé problématique dans ses recommandations, notamment dans l’hypothèse où les circonstances de l’enlèvement de l’objet ne sont pas claires.  

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