Après l’explosion dévastatrice du port de Beyrouth en 2020, un tableau, auparavant exposé sur les murs du Palais Sursock, a été nouvellement identifié comme peint par l’artiste italienne Artemisia Gentileschi. Le tableau a été restauré et exposé au sein du musée Getty à Los Angeles avant de retrouver les murs du palais. Le travail de restauration du tableau aura également permis d’attribuer la représentation d’Hercule et Omphale à Gentileschi et de renouveler l’intérêt qui lui est porté par les historiens de l’art.
Cette anecdote nous permet de nous interroger à plusieurs égards, soit notamment dans quelle mesure un tableau – avec ou sans auteur identifié – doit être qualifié de bien culturel et dans l’affirmative, à quelles conditions et avec quelles conséquences juridiques ?
Le bien culturel
La Convention de l’UNESCO du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels (Convention de l’UNESCO 1970) naît de la constatation que le pillage de biens culturels et le trafic y découlant sont d’une importance telle qu’ils portent atteinte aux patrimoines des Etats touchés dans une mesure non-négligeable (FF 2002 506). Cette Convention aux 149 Etats parties permet d’analyser l’importance d’un objet en relation avec le contexte culturel et historique dont il est issu, abstraction faite de ses qualités esthétiques. En effet, et comme reflété par le message du Conseil fédéral, les biens culturels sont des biens particuliers, soit “les sources de l’identité individuelle et collective, les témoins uniques et irremplaçables de la culture et de l’histoire ; par ailleurs, ils “façonnent l’image que l’individu et la société se font d’eux-mêmes et favorisent la cohésion sociale” (FF 2002 509).
La définition de bien culturel telle que proposée par la Convention de l’UNESCO de 1970 englobe tout bien d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science et faisant partie d’une énumération exhaustive de catégories, soit entre autres le produit des fouilles archéologiques, les objets d’antiquité ayant plus de 100 ans d’âge, les biens d’intérêt artistique, les manuscrits rares et incunables mais aussi les timbres-postes, les archives et les objets d’ameublement de plus de 100 ans d’âge (art. 2 al. 1 LTBC cum art. 1 Convention UNESCO de 1970). Les biens culturels sont désignés par “chaque Etat” ce qui reflète une vision de nationalisme culturel (cultural nationalism).
En Suisse, la définition de biens culturels de la Convention de l’UNESCO de 1970 est directement reprise par la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC ; 444.1) ce qui permet une définition large de ces objets soumis à un régime particulier. Le transfert des biens culturels est soumis à plusieurs règles. Administrativement parlant, les biens culturels doivent être déclarés comme tels en douane à l’importation, transit et à l’exportation (art. 4a LTBC). En droit douanier, c’est le principe de l’auto-déclaration qui s’applique (cf. art. 18, 21, 25 et 26 LD). Chaque personne qui importe un objet susceptible d’être un bien culturel doit donc en analyser les conditions afin de le déclarer correctement. La qualification d’un objet en tant que bien culturel est également assortie de la criminalisation de certains transferts (entre autres : vente, donation, importation et exportation), soit notamment le transfert d’un bien culturel volé ou pillé (art. 24 al. 1 let. a LTBC), l’appropriation du produit de fouille sur le territoire suisse (art. 24 al. 1 let. b LTBC cum art. 724 CC) et l’importation illicite de l’Etat d’origine en Suisse (art. 24 al. 1 let. c LTBC cum art. 2 al. 5 LTBC).
Même si l’on peut avoir l’impression que les qualités de l’objet doivent être analysées par des spécialistes capables de le resituer au sein du patrimoine auquel il appartient, nous sommes d’avis qu’en ce qui concerne les biens archéologiques notamment, le critère d’importance doit être admis assez facilement. En effet, une grande majorité des objets parvenus jusqu’à nous sont susceptibles d’apporter un éclairage sur les modes de vie de leurs auteurs et utilisateurs et présentent, à tout le moins, un intérêt pour l’histoire. Pour ce qui est d’un tableau ou d’une sculpture, il est souvent fait référence au critère de muséalité. À notre sens, dès lors qu’un objet présente un intérêt suffisant pour être exposé ou acquis par un musée, une institution artistique ou une galerie d’art, la condition de l’importance est présumée remplie.
Dans la conception portée par la Convention UNESCO de 1970, le bien culturel est rattaché au contexte géographique dont il provient, notamment afin de permettre son retour dans son Etat d’origine. Cette conception se heurte toutefois à plusieurs obstacles.
Premièrement, à l’instar des débats relatifs à l’appartenance de la Mona Lisa au patrimoine culturel français ou italien, certains spécialistes s’interrogent sur la possibilité pour un bien culturel de développer, a posteriori, un lien significatif avec l’Etat dans lequel il est conservé depuis longtemps (plus de 500 ans pour l’oeuvre de Leonardo da Vinci), bien que l’Etat d’origine soit autre. Cependant, nous estimons que cet argument ne saurait être invoqué dans des contextes de colonisation ou de guerre.
Deuxièmement, en droit suisse, un bien culturel étranger dont il est établi qu’il a été exporté en violation de la législation de son Etat d’origine ne doit pas nécessairement être confisqué et restitué. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que seule la présence d’un accord bilatéral permet de prendre en compte la violation de la législation (publique) étrangère dans le cadre de l’action en retour prévue par l’article 9 LTBC. A titre d’exemple, la législation indienne interdisait dans ce cas l’exportation de pièces de monnaie en or (cf. ATF 131 III 418). Par la suite, notre haute Cour a précisé qu’il n’était possible de confisquer un objet importé illicitement – soit en violation d’un accord bilatéral (cf. art. 24 al. 1 let. c LTBC cum art. 2 al. 5 LTBC) – que si le bien culturel était compris dans la liste des biens culturels visés par l’accord (cf. ATF 145 IV 294 ; https://lawinside.ch/772 et voir les annexes des accords bilatéraux). Or, la grande majorité des accords bilatéraux conclus entre la Suisse et d’autres Etats limitent leur champ d’application aux objets ayant été produits avant le XVIe siècle. La mise en oeuvre suisse de la Convention UNESCO de 1970 accorde ainsi une protection particulière aux biens culturels plus anciens. Il convient de relever que ceux-ci se prêtent également plus aisément à un rattachement à un État déterminé en raison de l’importance territoriale primant l’identification d’un auteur, particulièrement en ce qui concerne les biens archéologiques.
Il faut encore mentionner une éventuelle acquisition de bonne foi d’un bien culturel, la prescription acquisitive (cf. art. 728 CC), ainsi que de la non-rétroactivité de la loi quand le bien culturel enlevé à son état d’origine se trouvait déjà en possession d’une personne privée ou d’un musée avant l’entrée en vigueur de la Convention de 1970 et de la LTBC (voir notamment l’Arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice du 2 mai 2016 ACPR/252/2016, consid. 9.4 ; FF 2002 533). Les objets se trouvant dans des collections avant l’entrée en vigueur de la LTBC ne peuvent donc pas faire l’objet d’une procédure pénale, quelle que soit leur provenance, tant qu’ils ne font pas l’objet d’un nouveau transfert.
Enfin, l’arrachement d’un bien culturel à son Etat d’origine rend parfois difficile l’établissement de preuves que l’objet provient d’un pillage (cf. art. 24 al. 1 let. a LTBC). En effet, sans autre élément de contexte, soit notamment en cas de provenance lacunaire, replacer l’objet dans un territoire défini et situer le moment du pillage peut devenir une tâche quasi-impossible pour les spécialistes.
Afin de protéger leur patrimoine culturel mobilier, les Etats peuvent rendre publics des listes ou registres de biens culturels particulièrement importants. C’est le cas de la Suisse, qui tient un inventaire fédéral – contenant 75 objets – et donne la possibilité aux cantons de faire de même (cf. art. 3 et 4 LTBC). Les biens culturels qui y figurent font partie des collections de musées appartenant à la Confédération et ne peuvent être exportés de Suisse que temporairement, et avec une autorisation du Service spécialisé (art. 5 LTBC cum art. 18 LTBC) On y trouve, entre autres, du mobilier liturgique, une sculpture de Giacometti et plusieurs tableaux de Ferdinand Hodler.
En France, le Code du patrimoine prévoit que les biens appartenant aux collections des musées de France et les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales sont des trésors nationaux (art. L111-1 du Code du patrimoine français). Cette qualification permet notamment aux autorités de bloquer une exportation hors de France et de racheter un bien culturel n’appartenant pas encore aux collections nationales, à l’image notamment d’une calculatrice inventée par Blaise Pascal. En Italie, le Ministère de la culture a publié un catalogue général des biens culturels dans le but d’identifier les biens culturels dont l’Etat reconnaît expressément intérêt artistique, historique, archéologique ou ethnographique. L’Allemagne dispose également d’une banque de donnée similaire.
Malgré tout, dans les faits, de nombreux Etats ont vu leur patrimoine culturel pillé et de nombreux objets soustraits de leur territoire dans des proportions parfois impressionantes, dû à certains contextes historiques, où le colonialisme et les conflits armés jouent un grand rôle. Dans de telles situations, de nombreux objets ont été soustraits à leur contexte d’origine, et ce parfois depuis plusieurs décennies voire des siècles, ce qui complique d’autant plus une attribution géographique certaine. De plus, de nombreux biens culturels excavés ne sont pas connus des autorités puisqu’ils ne sont pas répertoriés avant d’être commercialisés.
Les listes rouges de l’ICOM ont pour but de publiciser des catégories de biens culturels particulièrement sujets au pillage dans plusieurs Etats, soit entre autres le Yémen, la Colombie, l’Afghanistan, le Cambodge et la région de l’Afrique de l’Ouest. Dans les cas de commercialisation d’un bien appartenant à une des catégories de ces listes, la provenance de l’objet à disposition des commerçants d’art a d’autant plus d’importance qu’elle permet de comprendre dans quel contexte le bien culturel à risque a été commercialisé pour la première fois.
Afin de permettre une meilleure application de la Convention UNESCO de 1970, les autorités des Etats membres doivent être en mesure de comprendre si un bien culturel est protégé, respectivement si son exportation est illicite dans son Etat d’origine. Plusieurs initiatives visant à clarifier la mise en œuvre de la Convention doivent être saluées ; parmi elles, celle visant à “refonder le droit du patrimoine africain subsaharien” menée par l’UNESCO et l’Ecole du patrimoine africain, et qui consiste à publier un ouvrage collectif sur le droit du patrimoine en Afrique subsaharienne. De plus, et afin de rendre l’application transnationale de la Convention UNESCO de 1970 plus aisée, les lois, décrets, amendements et ordonnances visant le patrimoine culturel des Etats parties sont recensés dans la base de données correspondante sur le site de l’UNESCO. La plateforme a été révisée en 2025 et devrait disposer de nouvelles fonctionnalités de recherche dans le futur.
Si l’on revient au tableau d’Artemisia Gentileschi mentionné en-tête de cette contribution, et dans la mesure où les qualités picturales du tableau du palais Sursock permettaient déjà de le qualifier de bien culturel, son rattachement au parcours de la peintre italienne enrichit encore l’œuvre en lui apportant un contexte supplémentaire, facilitant son interprétation.
Contrairement aux œuvres picturales pour lesquelles il est plus aisé d’identifier son auteur-rice et d’établir une provenance, un bien culturel antique spolié, pillé ou volé apparaît souvent sur le marché avec une provenance lacunaire ou falsifiée, ne permettant souvent plus de rattacher l’objet avec son territoire d’origine. En plus d’être un indice quant à une éventuelle provenance illicite, un bien culturel détaché de sa communité d’origine voit sa valeur réduite, ne pouvant plus qu’être appréhendé par les informations qu’on peut tirer de ses qualités esthétiques au détriment de son ancrage historique, symbolique et collectif.
Ainsi, la qualification d’un objet de bien culturel va au-delà d’une simple obligation administrative (cf. art. 4a LTBC) ; elle permet d’identifier quels objets nous choisissons d’inscrire dans le récit du patrimoine culturel de l’humanité et auxquels nous souhaitons accorder une protection particulière.