Le blanchiment d’argent sur le marché de l’art: regard sur la LBA (Partie II) 

I. Introduction 

Le premier volet de cette contribution a permis de constater que l’art. 305bis CP offre un cadre normatif suffisamment large pour appréhender sous un angle répressif les opérations de blanchiment d’argent qui interviendraient sur le marché de l’art en Suisse, la difficulté résidant moins dans la norme elle-même que dans sa mise en œuvre (www.lawofthearts.com/14fr). Ce constat oblige à regarder plus en amont. Si la répression peine à atteindre ses objectifs, la véritable question devient alors celle de la prévention. En Suisse, cette tâche revient principalement à la loi sur le blanchiment d’argent (LBA). Celle-ci impose à ses assujettis des obligations de diligence destinées à détecter les opérations suspectes et à les signaler afin de prévenir le blanchiment d’argent. 

Reste à savoir qui, dans l’écosystème du marché de l’art (galeristes, marchands indépendants, maisons de ventes, ports francs, etc.), est réellement soumis à ces règles, et dans quelle mesure. C’est donc précisément à cette question que s’attache le second volet de cette contribution, en examinant comment le dispositif préventif de la LBA s’applique sur le marché de l’art. 

II. La LBA : survol de son champ d’application et de ses obligations

En substance, la LBA s’appliquait, jusqu’il y a peu, à deux catégories principales d’assujettis.  

D’une part, les intermédiaires financiers (art. 2 al. 1 let. a LBA), soit notamment les banques, mais aussi plus largement « les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers » (art. 2 al. 3 LBA et art. 7 OBA).  

D’autre part, les négociants (art. 2 al. 1 let. b LBA), soit les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement, pour autant qu’ils acceptent, dans le cadre d’une transaction, plus de CHF 100’000.- en espèces (art. 8a al. 1 LBA ; art. 14 al. 1 OBA). 

Depuis le 1er octobre 2026, s’ajoutent encore à cette liste une troisième catégorie : les conseillers (art. 2 al. 1 let. c LBA ; RO 2026 322). Adoptée dans le sillage de la nouvelle loi sur la transparence des personnes morales (LTPM), cette réforme rompt avec la logique traditionnelle de la LBA : il n’est plus nécessaire de disposer de valeurs patrimoniales de tiers pour être assujetti à la loi, une simple prestation de conseil peut désormais suffire, pour autant que ce conseil soit donné dans le contexte d’une transaction financière (art. 2 al. 3 bis LBA ; sur ce point, cf. notamment Braidi/Bacharach, Nouveau régime d’assujettissement des conseillers à la LBA: suis-je concerné?, Revue de l’avocat 2026, p. 372, p. 372). Ni la loi ni l’ordonnance ne définisse toutefois cette notion de « transaction financière« , il conviendrait donc, selon la doctrine récente, de la lier aux activités mentionnées directement à l’art. 2 al. 3bis LBA (Braidi/Bacharach, p. 373 ; Stamm/Kern/Nagel, GWG-Unterstellung von Anwältinnen und Anwälten: Praxisfragen, Revue de l’avocat 2026, p. 360, p. 363 s.).  En particulier, sur les six opérations juridiques prévues par la loi, la création et l’administration de sociétés (en Suisse, seulement non-opérationnelle) pourraient être liées au marché de l’art et avoir un intérêt pour notre analyse, nous y reviendrons donc plus bas (Stamm/Kern/Nagel, p. 363).  Le conseil doit également s’inscrire dans le cadre d’une transaction concrète et non abstraite (Braidi/Bacharach, p. 373 ; Stamm/Kern/Nagel, p. 363). 

La LBA demeure par ailleurs une loi d’ »activités » et non de « professions« , ce qui implique que peu importe le secteur d’activité du professionnel concerné, il est possible de tomber sous le coup de cette loi, soit, y compris, en tant que professionnel du marché de l’art, nous y reviendrons. 

Lorsqu’une personne est assujettie à la LBA, il en découle un certain nombre d’obligations de diligence qui concrétisent notamment des principes bien connus du secteur bancaire et financier, le Know Your Customer (KYC) et le Know Your Transactions (KYT). Les assujettis sont ainsi tenus de vérifier l’identité du cocontractant (art. 3 LBA), identifier l’ayant droit économique (art. 4 LBA) et en cas de soupçons fondés d’activités illicites, ils doivent effectuer une communication au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, le MROS (art. 9 LBA), une telle communication entrainant à son tour un certain nombre d’obligations (cf. art. 9a ss LBA). 

III. L’application de la LBA sur le marché de l’art

Contrairement au droit de l’Union européenne et du Royaume-Uni, qui soumettent expressément les acteurs du marché de l’art aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent depuis respectivement 2018 et 2020 (art. 3 pt. 3 let. i) et j) AMLR ; The Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) Regulation 2019, Amendment of Part. 2, 4. (6), (f), 2019, No. 1511 ; Bastian, N 147 et 759 ss), la LBA ne prévoit aucun assujettissement explicite de ces acteurs. Reste donc à déterminer si, et dans quelle mesure, les obligations exposées ci-dessus peuvent s’appliquer dans ce secteur. 

i) Les commerçants d’art 

S’agissant, tout d’abord, des commerçants d’art, soit les personnes physiques ou morales qui agissent en leur propre nom et leur propre compte, font le commerce d’œuvres d’art à titre professionnel (Kern, Gedlwäscherei im Kunsthandel, SJZ 2021, p. 383) – ne sont qu’exceptionnellement soumis à la LBA. Ils ne le sont en qualité de négociants que s’ils acceptent plus de CHF 100’000.- en espèces dans le cadre d’une transaction, hypothèse de plus en plus rare en pratique (Bastian, N 802). Ce régime ne s’applique en outre que lorsque le commerçant vend une œuvre contre des espèces, et non lorsqu’il en achète (Bastian, N 1255). 

Un assujettissement en qualité d’intermédiaire financier est en principe exclu de l’avis même des autorités suisses (FINMA, Circulaire 2011/1 – Activités d’intermédiaire financier au sens de la LBA, Cm. 89 ; DFF, Pratique de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent relative à l’art. 2 al. 3 LBA, 29 octobre 2008, N 204 ; cf. ég. Cassani/Heninger, Kunsthandel und Geldwäscherei – neue Risiken, neue Sorgfaltspflichten, in Mosimann/Schönenberger (Hrsg.) Kunst & Recht 2016/Art & Law 2016, Berne 2016, p. 75 ss, p. 86 ; Kern, p. 382 ; Bastian, N 663). 

Il pourrait néanmoins être envisageable de considérer un commerçant d’art comme intermédiaire financier dans des cas spécifiques, par exemple lorsqu’il reçoit les fonds d’un collectionneur, les conserve puis acquiert l’œuvre en son nom avant de remettre l’œuvre au collectionneur ou encore lorsqu’il participe directement au financement de l’acquisition de l’œuvre (Art Lending ; sur cette pratique, cf. notamment Tistounet, Art as an investment product, Jusletter 1210), ceci pour autant que le crédit octroyé dans ce contexte ne soit pas une simple prestation accessoire à un contrat principal (art. 3 let. f OBA). 

L’application de la LBA semble donc restreinte vis-à-vis des commerçants d’art. 

ii) Les maisons de ventes aux enchères

Les maisons de ventes aux enchères ne sont en principe pas davantage soumises à la LBA, leur activité n’étant pas non plus considérée comme celle d’un intermédiaire financier aux yeux des autorités (FINMA, Circulaire 2011/1 – Activités d’intermédiaire financier au sens de la LBA, Cm. 89 ; DFF, Pratique de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent relative à l’art. 2 al. 3 LBA, 29 octobre 2008, N 204 s ; cf. ég. Raschèr/Zollinger, § 8 Geldwäscherei im Kunsthandel – 6. Kapitel : Kulturgütertransfer, in : Mosimann/Renold/Raschèr (Hrsg.), Kultur, Kunst, Recht. Schweizerisches und internationales recht, 2. Stark erweiterte Auflage, Bâle 2020, p. 551 ss, N 645 ; Kern, p. 383 ; Bastian, N 672). Il en irait peut-être différemment si elles transféraient le produit de la vente à une autre personne que le fournisseur de l’objet vendu ou pratiquaient l’Art Lending (sous réserve de l’art. 3 let. f OBA), un assujettissement à la LBA pourrait alors être envisageable. 

L’assujettissement d’une maison d’enchères en tant que négociant au sens de la LBA demeure quant à lui essentiellement théorique. Il suppose en effet que la maison accepte, dans le cadre d’une transaction, un paiement en espèces supérieur au seuil légal de CHF 100’000.-. Or, la plupart des maisons de ventes suisses ont fixé leurs propres plafonds d’acceptation d’espèces bien en deçà de ce montant, ce qui les fait en principe échapper aux obligations de la LBA en tant que négociant. 

iii) Les ports francs

S’agissant des ports francs, ces entrepôts destinés au stockage de marchandises non dédouanées (art. 62 al. 1 et 63 al. 1 LD), leur activité de conservation de biens appartenant à des tiers pourrait à première vue correspondre à l’art. 2 al. 3 LBA. L’art. 2 al. 1 let. a ch. 1 OBA exclut toutefois expressément le transport et la conservation physique des valeurs patrimoniales, telle que des œuvres d’art, des activités d’intermédiation financière de la LBA (Bastian, N 268). Les ports francs ne sont donc, en principe, pas soumis à cette loi. Les contrôles en termes de lutte contre le blanchiment reposent essentiellement sur les intermédiaires financiers et/ou les négociants impliqués dans des transactions impliquant des ports francs. 

iv) Les conseillers

Sur le marché de l’art, le nouveau régime applicable aux conseillers pourrait trouver application dans certaines circonstances. Ce serait a priori le cas lorsque des transactions sur des œuvres d’art impliqueraient la création de structures juridiquesnon opérationnelles en Suisse (et également opérationnelles à l’étranger). Comme l’a rappelé le premier volet de cette contribution (www.lawofthearts.com/14fr), les structures non opérationnelles, telles que les structures de détention par exemple, servent fréquemment sur le marché de l’art, notamment pour éviter de faire apparaitre publiquement l’identité de l’acquéreur. Le conseiller qui crée une telle structure, l’administre ou la domicilie pourrait ainsi entrer dans le champ d’activités de la LBA, pour autant que l’ensemble des critères du nouveau champ d’application soient réunis.  

Ce constat appelle toutefois deux nuances. D’une part, le conseil portant sur l’acquisition et la vente d’œuvres d’art à proprement parler (Art Advisory) ne semble pas, en l’état, nécessairement soumis à la LBA, sauf s’il s’inscrit dans le cadre d’une des opérations juridiques mentionnées à l’art. 2 al. 3bis LBA. D’autre part, ces nouvelles dispositions n’étant entrée en vigueur il n’y a que quelques semaines, le recul manque encore pour cerner avec précision les activités couvertes par la LBA révisée, de sorte que la prudence reste de mise. 

v) Bilan : une prévention essentiellement indirecte

Il en résulte une application lacunaire de la LBA sur le marché de l’art suisse. En effet, à ce jour, le principal rempart contre le blanchiment n’est pas constitué par les acteurs du marché eux-mêmes, mais par les intermédiaires financiers traditionnels, au premier rang desquels les banques. Ceux-ci n’interviennent toutefois qu’indirectement, au travers de leurs propres obligations, lorsque les fonds liés à une transaction transitent par leurs comptes. Le paradoxe est frappant : les galeristes, marchands et maisons de ventes échappent pour l’essentiel à la LBA, alors qu’ils disposent de l’expertise nécessaire pour repérer les comportements suspects sur un marché aussi singulier et qu’ils sont, surtout, en contact direct avec la clientèle. À ce jour, le marché de l’art suisse ne dispose donc d’aucun dispositif préventif véritablement adapté aux risques de blanchiment qui lui sont propres. 

C’est pourtant sur le dispositif existant, et en particulier sur ce nouveau régime des conseillers, que s’est essentiellement appuyé le Conseil des États pour rejeter, le 23 septembre 2026, la motion Jon Pult (CN 22.3104) qui avait été déposée en 2022 et qui visait précisément à soumettre le commerce de l’art et ses acteurs à la LBA.  

La majorité des intervenants aux débats parlementaires semblent en effet considérer qu’avec l’assujettissement des intermédiaires financiers et des conseillers, les acteurs déterminants du commerce de l’art seraient déjà couverts par le champ d’application de la LBA, ils s’appuient en outre sur le faible nombre de communications au MROS pour ce secteur pour justifier de l’absence de nécessité d’adapter les règles en vigueur (BO 2026 EE, 23.9.2026).  

Cet argument apparait toutefois discutable. Sur le marché de l’art, comme on a pu le relever, les acteurs de ce secteur ne sont pas toujours considérés comme des intermédiaires financiers, le contrôle est exercé essentiellement de manière indirecte, notamment par les banques impliquées dans les transactions, ce qui peut par ailleurs également expliquer dans une grande mesure le « faible nombre » de communications au MROS. 

S’agissant ensuite du nouveau régime des conseillers, son champ d’application concret reste encore à être défini par la pratique, si celui-ci pourrait éventuellement s’appliquer lorsque certaines transactions sur le marché de l’art passent par des structures non opérationnelles, ce n’est toutefois, comme nous avons pu le constater dans le premier volet de notre contribution, pas l’unique moyen pouvant être mis en place pour blanchir des fonds sur le marché de l’art. 

Le dispositif actuel laisse donc encore subsister une lacune importante. 

IV. Développement récent sur le cadre applicable

Le 14 octobre 2026, le Groupe de coordination interdépartemental sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (GCBF) a publié son nouveau rapport national d’évaluation des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (National Risk Assessment ; NRA 2026). 

Ce rapport, qui consacre une section au commerce d’œuvres d’art, apporte plusieurs enseignements utiles en mettant notamment en lumière certains modus operandi utilisés par des criminels afin de blanchir des fonds dans ce secteur (NRA 2026, p. 132 ss). Il confirme ainsi la réalité du risque identifié en le qualifiant de « Medium« , tout en soulignant que si le nombre de communications de soupçons directement liées au commerce de l’art reste faible (entre 46 et 96 communications par an), une tendance à la hausse est observée depuis quelques temps (NRA 2026, p. 135).  

Le NRA 2026 indique également que le cadre normatif existant est perfectible, soulignant une forte fragmentation, tout en considérant que celui-ci est « essentiellement en place » (NRA 2026, p. 137). Ce rapport, publié quelques semaines à peine après le rejet de la motion Pult, révèle par ailleurs une certaine contradiction : alors que le Parlement estime visiblement que le dispositif actuel est suffisant, les experts réunis dans le cadre du GCBF relèvent quant à eux le perfectionnement possible du cadre règlementaire, en soulignant également que le risque ne diminue pas, au contraire. 

V. Conclusion et recommandations

Il ressort de ce second volet que, contrairement au volet répressif, le volet préventif de la lutte contre le blanchiment d’argent sur le marché de l’art suisse demeure lacunaire. Les acteurs du secteur de l’art échappent dans une large mesure au champ d’application de la LBA, auquel ils ne sont soumis que dans des hypothèses marginales. La prévention repose essentiellement sur les acteurs du secteur financier. La Suisse se place ainsi à contre-courant de l’Union européenne et du Royaume-Uni, qui soumettent depuis plusieurs années les acteurs du marché de l’art aux règles de prévention du blanchiment d’argent. Cet écart est d’autant plus regrettable que, face à un phénomène qui ignore les frontières, un level playing field à l’échelle européenne paraît essentiel (Bastian, N 1919 ss). 

Le rejet de la motion Pult écarte, pour l’heure, toute extension formelle de la LBA. Le débat n’est toutefois pas nécessairement clos. Le prochain rapport d’évaluation mutuelle du Groupe d’action financière internationale (GAFI), organe internationale essentielle dans le domaine de la lutte contre le blanchiment, attendu pour 2027/2028, sera vraisemblablement déterminant, la Suisse ayant déjà été critiquée sur ce point en 2016. 

Dans l’intervalle, et faute de règles adéquates, il est recommandé aux acteurs du marché de l’art de mettre spontanément en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent, afin de limiter les risques juridiques  et réputationnels qui s’y attachent. Une telle démarche ne devrait d’ailleurs pas être perçue comme une contrainte. Au contraire, une étude menée en Europe a montré que de telles règles, en renforçant la transparence du marché et la confiance des acheteurs, pouvaient avoir un effet positif sur les ventes (Deloitte/ArtTactic, Art & Finance Report 2019, p. 243 ; cf. ég. Deloitte/ArtTactic, Art & Finance Report 2021, p. 31, 93 et 110 ; Hufnagel/King, Anti-money laundering regulation and the art market, Legal Studies, Vol. 40, 2020, p. 131 ss, p. 134 ; Bastian, N 1922 ss). Au-delà de l’intérêt économique, c’est l’intégrité même du marché de l’art qui est en jeu : les œuvres d’art sont faites pour être admirées, évaluées, voire critiquées, mais non pour servir d’instrument à la criminalité. 

Note : cette note ne constitue pas un avis juridique et n’engage pas la responsabilité de l’auteur ; pour une analyse approfondie de ce thème, voir la thèse de doctorat de l’auteur, disponible en Open Access. Les sources citées ici ne sont pas exhaustives et ne sont indiquées qu’à titre de références. 

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