I. Introduction
« [S]ometimes a bank needs a justification for a wire, right? […] We can just say, Ohh, you are buying a painting. If they need justification, you know what I mean? You just be like, Oh yeah, I bought a, you know, Picasso drawing or something. » Ces propos, enregistrés en mars 2012 par le Federal Bureau of Investigation aux Etats-Unis d’Amérique, sont ceux du galeriste new-yorkais Helly Nahmad. Celui-ci était lors poursuivi pour son rôle dans un réseau de jeux illégaux et de blanchiment d’argent de plus de USD 100 millions lié au crime organisé russe (ICIJ, The Art of Secrecy, 7.4.2016 ; cf. ég. Roth, Geldwäscherei im Kunsthandel, in: Mosimann/Schönenberger (Hrsg.), Kunst & Recht 2014/Art & Law 2014, Berne 2014, p. 43 ss, p. 53 s.). Ces faits n’ont certes jamais été prouvés en justice, et Helly Nahmad a finalement plaidé coupable du seul chef d’exploitation d’une entreprise de jeux illégaux (U.S. Attorney’s Office, Southern District of New York, 30.4.2014). La formule en dit toutefois long : aux yeux de certains, l’œuvre d’art peut constituer la justification idéale de flux financiers douteux, et donc servir au blanchiment d’argent.
Le phénomène n’a rien de surprenant. Le renforcement constant de la réglementation du secteur bancaire et financier a conduit les milieux criminels à se tourner vers d’autres secteurs, moins encadrés, au rang desquels figure le marché de l’art (Bastian, N 537 et réf. citées ; Roth, Kunst und Geld – Geld und Kunst, Schattenseiten und Grauzonen des Kunstsmarkets, Berne 2020, p. 145). Discrétion des transactions de gré à gré, absence de prix objectif, facilité de transport et de stockage des œuvres : autant de caractéristiques qui en font un terrain propice au blanchiment d’argent (Bastian, N 378 ss et 429 ss ; cf. ég. Bowley/Rashbaum).
Une question se pose alors naturellement, celle de savoir si la Suisse dispose des outils nécessaires pour appréhender ces comportements, et c’est tout l’objectif poursuivi par cet article pensé en deux volets. Ce double article vise à donner au lecteur un regard sur deux aspects : d’une part, les règles répressives qui permettent de sanctionner pénalement ce type de comportements en Suisse (Partie I) ; d’autre part, les règles préventives destinées à lutter contre le blanchiment d’argent sur le marché de l’art (Partie II ; à paraître la semaine prochaine).
II. L’art. 305bis du Code pénal
En droit suisse, le blanchiment d’argent est une infraction qui est réprimée à l’art. 305bis du Code pénal (CP). L’art. 305bis ch. 1 CP prévoit que « quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. »
Il reste encore à comprendre comment cette infraction, pensée à l’origine pour lutter contre le trafic de stupéfiants et le crime organisé, s’applique sur le marché de l’art. C’est à cet exercice que s’attache donc ce premier volet, en examinant les éléments constitutifs de cette infraction et leur transposition sur le marché de l’art.
i. Les éléments constitutifs objectifs
S’agissant en premier lieu de l’auteur, le blanchiment d’argent est un délit commun, il faut le rappeler, ce qui signifie qu’il est susceptible d’être commis par quiconque (KV KO II-Ackermann/Zehnder, Art. 305bis StGB, N 139), y compris, par hypothèse, par un commerçant d’art (Bastian, N 1514 ; Roth, Kunst und Geld, p 16), nous y reviendrons.
S’agissant à présent de l’objet de l’infraction, si la note marginale de l’art. 305bis CP se limite à « l’argent« , il faut être conscient que cette infraction vise en réalité toute valeur patrimoniale, soit l’argent, mais également des choses mobilières ou immobilières (ATF 119 IV 59, c. 2b ; FF 1989 II 961, p. 981 s. ; Bastian, N 1519 ss). Le critère déterminant est le fait que l’objet en cause doit avoir une valeur dans le commerce et pouvoir, au moins hypothétiquement, être confisqué. Sa valeur effective est toutefois sans pertinence. Ainsi, une œuvre d’art s’inscrit parfaitement dans cette notion (Bastian, N 1522 s. ; Cassani/Heninger, Kunsthandel und Geldwäscherei – neue Risiken, neue Sorgfaltspflichten, in Mosimann/Schönenberger (Hrsg.) Kunst & Recht 2016/Art & Law 2016, Berne 2016, p. 75 ss, p. 78, Kern, Geldwäscherei im Kunsthandel, SJZ 2021, p. 381). Celle-ci peut être le produit direct d’une infraction (p. ex. un tableau volé) ou indirect (p. ex. un tableau acheté avec de l’argent provenant d’un trafic de stupéfiants).
Ce n’est toutefois pas tout. Encore faut-il que ces valeurs patrimoniales proviennent d’une infraction préalable, qui doit être un crime (soit une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans ; art. 10 al. 2 CP) ou d’un délit fiscal qualifié (art. 305bis ch. 1bis CP ; depuis le 1er janvier 2016, l’infraction préalable vise aussi la « fraude fiscale » des art. 186 LIFD et art. 59 al. 1 LHID lorsque les impôts soustraits dépassent CHF 300’000.- par période fiscale, cf. FF 2014 585, p. 650). À cet égard, le Tribunal fédéral n’exige pas une preuve stricte de l’infraction préalable, il suffit d’en établir les circonstances avec suffisamment de précision (ATF 138 IV 1, c. 4.2.2 ; ATF 120 IV 323, c. 3d), celle-ci peut même avoir été réalisée à l’étranger (art. 305bis ch. 3 CP).
Sur le marché de l’art, les infractions préalables typiques seraient l’escroquerie (art. 146 CP), le vol (art. 139 CP), mais également le délit fiscal qualifié (art. 305bis ch. 1bis CP), voire la corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP). Les infractions à la loi sur le transfert international de biens culturels (LTBC) ne sont toutefois que des délits (art. 24 LTBC) ou des contraventions (art. 25 LTBC) et ne peuvent donc pas, à elles seules, servir d’infraction préalables au blanchiment d’argent. Cela étant, le trafic de biens culturels pourra toutefois souvent être également appréhendé par des infractions de degré criminel, comme le vol (art. 139 CP), et donc entrainer une possible application de l’art. 305bis CP (Bastian, N 1558 s.).
Reste encore l’élément central de l’infraction, à savoir la réalisation d’un acte d’entrave (FF 1989 II 961, p. 983). L’art. 305bis CP réprime en effet un comportement topique, qui est celui d’entraver, au moins de manière abstraite, une confiscation au sens de l’art. 70 CP (ATF 127 IV 20, c. 3a ; ATF 128 IV 117, c. 7a). Un acte d’entrave est plus concrètement un acte qui est susceptible de rompre le lien entre les valeurs patrimoniales et leurs origines illicites. L’acte d’entrave vise à « donner une apparence d’origine licite à des valeurs patrimoniales d’origine criminelle » (Herren, Le blanchiment d’argent dans la jurisprudence des tribunaux fédéraux, PJA 2017, p. 1118). L’objectif poursuivi avec le blanchiment est donc celui de générer une distance entre les valeurs patrimoniales et l’infraction préalable dont elles sont issues, cette distance pouvant être géographique, personnelle, temporelle ou matérielle (KV KO II-Ackermann/Zehnder, Art. 305bis StGB, N 416 ss).
Sur le marché de l’art, la création d’une telle distance peut emprunter des voies très diverses (Bastian, N 1584 ss). La plus simple consiste à acheter une œuvre au moyen de fonds d’origine criminelle : la conversion des avoirs illicites provenant par exemple du trafic de stupéfiants en un bien d’une autre nature telle qu’une œuvre d’art constitue en effet un acte qui pourrait suffire à rompre le lien entre les valeurs patrimoniales et leurs origines. Les paiements en espèce, longtemps tolérés sur le marché de l’art, permettaient de faciliter ce type d’opération. Aujourd’hui, si l’acceptation des paiements en espèces tend à reculer, les blanchisseurs ont, entre temps, trouvé d’autres moyens plus élaborés afin de pouvoir blanchir des fonds sur ce marché.
L’interposition de constructions juridiques offshores établies dans des juridictions notoirement peu transparentes (p.ex. sociétés de domicile, trusts, fondations, etc.), à la tête desquelles sont parfois placé un homme de paille, permet d’occulter l’identité du véritable acquéreur et, partant l’origine des fonds (Cassani/Heninger, p. 77 ; Bastian, N 1598 ss). L’affaire du Modigliani détenu par l’International Art Center, société dont les Panama Papers ont révélé qu’elle était contrôlée par la famille de Helly Nahmad, illustre l’opacité offerte par ces structures (sur ce point, cf. https://lawofthearts.com/11fr/; Bastian, N 1599).
Le prix d’une œuvre d’art, par nature subjectif, peut quant à lui être manipulé pour mieux s’intégrer dans des schémas de blanchiment : une œuvre peut être surévaluée au moyen de fausses factures pour permettre de justifier l’entrée d’un montant bien supérieur à sa valeur réelle, à l’image de l’affaire Claude Guéant, dans laquelle deux tableaux estimés à environ EUR 30’000.- avaient été facturés EUR 500’000.- pour justifier une entrée de fonds sur le compte de l’ancien ministre français (Roth, Gedlwäscherei, p. 58).
La vente peut même être purement fictive : un contrat et une facture attestent de la cession d’une œuvre qui n’est jamais livrée, voire n’existe pas, pour donner une apparence licite à un transfert de fonds (Bastian, N 1612 s.). En Suisse, récemment, le Tribunal pénal fédéral a ainsi eu à connaître de la vente fictive de dix tableaux de l’artiste américain d’origine grecque Theodor Stamos destinée à justifier des flux financiers vraisemblablement issus d’actes de corruption. Les autorités ont toutefois pu constater que cette vente n’avait jamais eu lieu, notamment en raison du fait que les peintures étaient toujours en possession du vendeur et que les factures et contrats avaient été établis rétroactivement (TPF, CA.2020.7 du 14.6.2023, confirmé in TF, 6B_1180/2023 du 24.9.2025).
L’œuvre d’art n’est d’ailleurs pas seulement un instrument du blanchiment : elle peut en être l’objet. Lorsqu’elle provient elle-même d’un crime (p. ex. un vol), l’œuvre constitue une valeur patrimoniale d’origine criminelle susceptible d’être blanchie. Il en va ainsi lorsque l’auteur fabrique de faux certificats d’authenticité ou d’importation, voire de faux historiques de propriété, afin de donner une origine licite à l’œuvre en question. Ce « blanchiment de provenance » est à notre sens également réprimable, à certaines conditions, sous l’angle de l’art. 305bis CP (Bastian, N 1561 s.).
ii. L’élément constitutif subjectif
Sur le plan subjectif, enfin, le blanchiment d’argent est une infraction intentionnelle (art. 12 al. 1 et 2 CP ; ATF 119 IV 242, c. 2b ; TF, 4A_653/2010 du 24.6.2011, c. 3.2.3). L’intention doit porter sur l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction : l’existence d’une infraction préalable, ayant généré des valeurs patrimoniales, qui font l’objet d’un acte propre à entraver leur confiscation. Le dol éventuel est suffisant à cet égard (FF 1989 II 961, p. 984 ; ATF 134 IV 26, c. 3.2.2), du moment que l’auteur présume que les valeurs puissent provenir d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié et qu’il s’accommode de ce résultat, l’intention peut être retenue. En revanche, le blanchiment par négligence n’est pas punissable.
iii. La responsabilité pénale des acteurs du marché de l’art
Ces éléments permettent de cerner la responsabilité pénale des professionnels du marché de l’art. La participation active d’un commerçant d’art (p. ex. galerie, marchand indépendant, maison de ventes aux enchères) à une opération de blanchiment, par exemple en acceptant sciemment en paiement des valeurs issus d’un crime, demeure marginale en pratique. La plupart des professionnels du secteur sont honnêtes. Le risque principal réside plutôt dans une participation passive, en particulier celle du marchand qui, face à des indices (p. ex. paiements importants en espèces, utilisation de structures juridiques complexes, incohérence dans le comportement de l’acquéreur) ferme les yeux et poursuit la transaction. Il pourrait se voir reprocher ensuite d’avoir participé à l’infraction de blanchiment par dol éventuel. La frontière entre négligence non punissable et dol éventuel punissable s’avère délicate en pratique et dépendra toujours des circonstances du cas d’espèce. Une grande prudence reste donc nécessaire pour éviter toute exposition à des sanctions pénales avec le risque réputationnel qui en découle.
III. Conclusion
Il ressort de ce qui précède que l’art. 305bis CP offre un cadre normatif suffisamment large pour appréhender les opérations de blanchiment d’argent qui interviendraient sur le marché de l’art en Suisse. La difficulté se situe moins dans la norme elle-même que dans sa mise en œuvre : l’opacité et la technicité du marché de l’art rendent la détection de ces opérations particulièrement ardue pour les autorités pénales. Par ailleurs, réprimer ces comportements ne suffit toutefois pas : encore faut-il les prévenir afin de préserver l’intégrité et la réputation du marché de l’art suisse. Ce point est précisément le rôle de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA), instrument central de la prévention du blanchiment d’argent en Suisse, qui impose des obligations de diligence destinées à détecter les opérations suspectes avant qu’elles ne se réalisent. La portée et les limites de cette loi sur le marché de l’art feront toutefois l’objet du second volet de cette contribution en deux chapitres. Rendez-vous est donc donné à la semaine prochaine.
Note: cette note ne constitue pas un avis juridique et n’engage pas la responsabilité de l’auteur ; pour une analyse approfondie de ce thème, voir la thèse de doctorat de l’auteur, disponible en Open Access. Les sources citées ici ne sont pas exhaustives et ne sont indiquées qu’à titre de références.