Chaque année, des milliers de biens culturels franchissent la frontière franco-suisse. Depuis le 28 juin 2025, ce trajet obéit à des règles nouvelles. En effet, la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/880 relatif à l’importation de biens culturels au sein de l’Union Européenne, adopté six ans plus tôt, est devenue pleinement effective avec la mise en place d’un système électronique commun, l’ICG (Import of Cultural Goods). Celui-ci concrétise les nouvelles obligations qui s’imposent à tout propriétaire d’œuvre d’art ou professionnel du marché de l’art souhaitant importer des œuvres depuis un pays situé hors de l’Union européenne.
Six mois plus tard, la Suisse renforce à son tour son propre dispositif : l’ordonnance sur le transfert des biens culturels, mettant en œuvre la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels du 20 juin 2003, est à nouveau entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2026 dans une version révisée, une première depuis vingt ans.
Ces deux réformes, intervenues à quelques mois d’intervalle, redessinent les règles applicables à la circulation des biens culturels entre la Suisse et l’Union européenne. Pour en prendre la mesure, il convient de les envisager successivement sous leurs deux versants : les règles applicables à l’importation, d’abord ; celles qui gouvernent l’exportation, ensuite.
- Entrer : les règles applicables à l’importation
Un cadre international, mais pas d’application directe
Le règlement (UE) 2019/880 se rattache à deux conventions antérieures, la Convention Unesco de 1970 et la Convention Unidroit de 1995, mais aucune des deux n’est d’application directe, comme la jurisprudence française a pu le confirmer. En effet, en 2008, la République d’Argentine s’est fondée sur ces deux textes pour bloquer la vente d’un masque Tafi à l’Hôtel Drouot. Toutefois, le tribunal de Paris a estimé que : « la situation juridique du bien échappe aux prévisions de la convention d’Unidroit, non applicable en France, [ainsi qu’] aux stipulations de la convention de l’Unesco de 1970, ratifiée par la France en janvier 1997 » et fait application du seul droit français alors applicable (TGI Paris, ord. réf., 26 mai 2008, n° de RG : 08/54169..
A l’inverse, la Suisse a ratifié la Convention Unesco de 1970 et l’a transposée par sa loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (LTBC), entrée en vigueur le 1er juin 2005.
Un droit français interne restreint
Avant l’adoption du règlement européen, un premier dispositif a été mis en place à l’échelle française par l’adoption de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (dite loi « LCAP »), codifié aux articles L. 111-8 à L. 111-12 du code du patrimoine.
L’article L. 111-8, toujours en vigueur, subordonne l’importation de biens culturels, quelle que soit leur origine, en provenance directe d’un État non-membre de l’Union européenne partie à la convention de l’UNESCO du 14 novembre 1970, à la production d’un certificat ou d’un document équivalent attestant de la licéité de l’exportation depuis cet État. À défaut, l’importation est prohibée, tout comme la vente ultérieure du bien.
L’article L. 111-9 complète ce dispositif d’un volet propre aux zones de conflit. Il interdit la vente ou la détention de biens culturels sortis d’un pays tiers en violation d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies.
Ce dispositif purement national a, depuis, été complété par un mécanisme européen propre, à savoir le règlement (UE) 2019/880 qui institue un contrôle harmonisé à l’entrée du territoire douanier de l’Union, qui s’applique indépendamment des articles L. 111-8 et L. 111-9 du code du patrimoine et vient s’y superposer.
Un dispositif européen concernant l’importation resté virtuel pendant plus de quatre ans
Le règlement (UE) 2019/880 du 17 avril 2019 a posé, dès son adoption, une interdiction de principe bien plus générale : aucun bien culturel sorti illicitement de son pays de création ou de découverte ne peut entrer sur le territoire douanier de l’Union Européenne. Cette interdiction s’applique depuis le 28 décembre 2020 à tous les biens en provenance d’un État tiers, y compris la Suisse.
Le règlement prévoit aussi deux formalités administratives : la licence d’importation et la déclaration de l’importateur. Ces formalités supposent un système informatique commun aux vingt-sept États membres. Ce système n’existait pas avant 2025. Pendant cinq ans, seule l’interdiction générale s’appliquait réellement.
Ce qui change depuis le 28 juin 2025
Depuis cette date, deux catégories de biens culturels entrant dans l’UE relèvent d’une formalité obligatoire.
Les biens culturels les plus sensibles, à savoir les objets archéologiques et les éléments de monuments historiques de plus de 250 ans nécessitent une licence d’importation, quelle que soit leur valeur. En France, le service des musées de France délivre cette licence via la plateforme ICG, dans un délai pouvant aller jusqu’à 90 jours à compter de la réception d’un dossier complet.
Les autres biens culturels (tableaux, sculptures, livres anciens, objets de collection, …) présentant une ancienneté de plus de 200 ans et d’une valeur égale ou supérieure à 18.000 euros supposent une déclaration de l’importateur. Celui-ci certifie lui-même, sous sa responsabilité, la licéité de l’exportation depuis le pays de transfert ou depuis le pays d’origine.
Enfin, le règlement 2019/880 prévoit un régime allégé pour les biens présentés lors de foires commerciales d’art sous admission temporaire : une simple déclaration indiquant le code L065 remplace la licence, laquelle redevient nécessaire si un autre régime douanier est ensuite demandé. Ce mécanisme concerne directement les grandes foires transfrontalières, à commencer par Art Basel.
Une note aux opérateurs (dont les particuliers) du 23 juin 2025 a été établie par la douane française afin de détailler les modalités techniques des démarches à engager.
L’importateur devra garder à l’esprit que les obligations imposées par la législation française et la législation européenne sont cumulatives.
En résumé, depuis le 28 juin 2025, l’entrée d’un bien culturel dans l’Union en provenance d’un État tiers comme la Suisse suppose, selon sa nature, soit une licence d’importation, pour les objets archéologiques et les éléments de monuments historiques de plus de 250 ans, sans seuil de valeur, soit une simple déclaration de l’importateur, pour les autres biens culturels de plus de 200 ans et d’une valeur égale ou supérieure à 18.000 euros, sous réserve du régime allégé applicable aux foires sous admission temporaire. Ces formalités européennes se cumulent, le cas échéant, avec celles que continuent d’imposer les articles L. 111-8 et L. 111-9 du code du patrimoine.
Importer en Suisse : le pendant helvétique
Côté suisse, LTBC prévoit en son article 4a l’obligation d’effectuer une déclaration en douane auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) comprenant des informations précises sur le bien culturel (type d’objet, lieu de fabrication ou de découverte, …). L’article 16 LTBC impose également un devoir de diligence en cas de vente d’un bien culturel comprenant une obligation de contrôle de l’importation qui ne doit pas être illicite. Au surplus, les marchands d’art et commissaires-priseurs doivent identifier leur fournisseur et exiger de lui une déclaration écrite sur son droit de disposer du bien, informer leurs clients des règles d’importation et d’exportation applicables, et tenir un registre mentionnant l’origine du bien et l’identité du fournisseur.
L’ordonnance d’application de la LTBC, révisée pour la première fois en vingt ans, est entrée en vigueur le 1er janvier 2026. Désormais, toute déclaration en douane, y compris dans les ports francs, doit préciser la datation et les dimensions du bien. Selon le rapport explicatif du Conseil fédéral, cette révision n’aurait d’autre objet que de : “préciser le texte actuel dans différents domaines et de lui apporter quelques retouches de contenu, dans le but d’optimaliser la mise en œuvre de la loi”, sans référence à un durcissement ni à une harmonisation avec le droit de l’Union. Cette lecture est toutefois contestée par les praticiens du marché de l’art, qui y voient un durcissement sensible de la réglementation suisse et un rapprochement de fait avec les standards européens.
Les sanctions à l’importation
En France, les contrôles douaniers, a priori ou a posteriori, ont pour objet de vérifier la réalité des diligences accomplies.
Une importation sans licence ou une fausse déclaration, constitue une importation en contrebande de marchandise prohibée au sens des articles L. 232-1 (anciennement article 215) et L.231-5, 3° (anciennement article 38) du code des douanes et expose son auteur aux sanctions de l’article L. 513-1 du code des douanes (anciennement article 414 al.1 du code des douanes) à savoir jusqu’à trois ans d’emprisonnement et une amende de deux fois la valeur du bien.
Elle constitue également une infraction pénale qui peut être cumulée. L’article L.114-1 du code du patrimoine sanctionne l’importation réalisée en violation de l’article L.111-8, qui subordonne l’entrée en France de biens relevant des catégories de la convention Unesco de 1970 à la production d’un certificat d’exportation délivré par l’État d’origine. Pour les infractions à l’article L. 111-9, les auteurs encourent, en outre, la confiscation des biens en cause.
Dans un arrêt du 25 février 2010, antérieur à la LCAP et au règlement (UE) 2019/880, la cour d’appel de Montpellier s’était déjà prononcée sur l’importation de fossiles, d’objets préhistoriques et de pièces archéologiques dépourvus de justificatifs d’origine. Sur le fondement contestable de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, puisque relative à l’exportation, elle les a qualifiés de biens culturels et de marchandises prohibées. Elle a en outre jugé que la production de factures minorées, c’est-à-dire mentionnant des prix sans commune mesure avec la valeur réelle des objets (entre 90 et 1 455 € pour une cargaison expertisée à près de 100 000 €), caractérisait une fausse déclaration de valeur assimilée à une importation sans déclaration de marchandises prohibées (art. 426). Elle a prononcé une amende égale à la valeur des marchandises, ramenée à 36 091 €, ainsi que leur confiscation et celle du véhicule de transport.
Le droit suisse, qui n’est pas soumis au règlement (UE) 2019/880, a quant à lui prévu un régime répressif propre, intégré à la LTBC. L’article 24 LTBC réprime notamment, lorsqu’ils sont commis intentionnellement, l’importation illicite d’un bien culturel ainsi que la déclaration incorrecte lors de l’importation. Ces infractions sont punies d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. L’article 25 LTBC sanctionne, quant à lui, les autres violations des obligations prévues par la loi qui ne relèvent pas de l’article 24, notamment lorsqu’elles sont commises par négligence.
- Sortir : les règles applicables à l’exportation
L’autre sens du flux : sortir de l’UE vers la Suisse
Le mouvement inverse reste régi par un texte plus ancien, le règlement (CE) n° 116/2009 du 18 décembre 2008. Ce texte soumet la sortie de certains biens culturels hors du territoire douanier de l’UE, vers la Suisse comme vers tout autre État tiers, à une autorisation d’exportation.
L’autorité compétente est celle de l’État membre où le bien se trouvait licitement et à titre définitif avant le 1er janvier 1993, ou celle de l’État membre où il se trouve après une expédition ou une importation ultérieure licite.
Le règlement n°116/2009 ne s’applique qu’aux biens culturels relevant des quinze catégories énumérées à son Annexe I, sous réserve de seuils cumulatifs d’ancienneté (cinquante ou cent ans selon les catégories) et de valeur ; en deçà de ces seuils, la sortie du territoire douanier de l’Union est libre. Cette même liste de catégories a été reprise, pour l’essentiel, par le droit français lors de la transposition opérée par la loi du 31 décembre 1992, aujourd’hui reproduite en Annexe à l’article R. 111-1 du code du patrimoine.
Le droit français y ajoute cependant une strate qui lui est propre. L’article L. 111-1 du code du patrimoine définit les « trésors nationaux » : les biens des collections des musées de France, les archives publiques, les biens classés au titre des monuments historiques, les autres biens du domaine public mobilier, ainsi que, plus largement, tout bien présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie. C’est sur cette qualification que repose le pouvoir de l’administration de s’opposer, en dernier ressort, à la sortie définitive d’une œuvre. Cette qualification ne dépend pas de l’origine du bien : une œuvre étrangère, qu’il s’agisse d’un vase chinois ou d’une statue cambodgienne, peut être reconnue comme trésor national dès lors qu’elle présente un intérêt majeur pour le patrimoine français, à l’image du Christ moqué de Cimabue en 2019.
L’instrument de ce contrôle est le certificat de libre circulation, prévu par l’article L. 111-2 du code du patrimoine. Il conditionne la sortie du territoire français, quelle que soit la destination, y compris vers un autre État membre, de tout bien culturel présentant un intérêt historique, artistique ou archéologique et relevant de l’une des quinze catégories fixées par décret au sein de l’Annexe précitée. L’exigibilité du certificat repose sur quatre critères en principe cumulatifs : la catégorie du bien, son ancienneté (cinquante ou cent ans selon les catégories), sa valeur (des seuils propres à chaque catégorie, relevés par le décret n° 2020-1718 du 28 décembre 2020 (300.000 € pour les tableaux, 100.000 € pour les sculptures, par exemple)) et, à titre résiduel, son propriétaire, le certificat n’étant pas exigé lorsque le bien appartient à l’artiste qui en est l’auteur. Certains biens, tels que les antiquités nationales ou les objets archéologiques de plus de cent ans, demeurent quant à eux soumis à contrôle quelle que soit leur valeur.
Ce certificat national se cumule à la licence d’exportation européenne, sans se confondre avec elle : le premier conditionne la sortie du territoire douanier français vers quelque destination que ce soit, la seconde la sortie du territoire douanier de l’Union vers un État tiers comme la Suisse. Le décret du 28 décembre 2020 ayant sensiblement relevé les seuils de valeur français sans toucher aux seuils européens, un même bien peut désormais échapper au certificat national tout en demeurant soumis à la licence européenne : l’opérateur ne saurait donc se fier au seul seuil national pour apprécier ses obligations vis-à-vis de la Suisse.
Les exportations temporaires échappent à l’obligation de certificat lorsqu’elles répondent à une finalité de restauration, d’expertise ou de participation à une exposition, de même que les biens précédemment importés à titre temporaire pour une durée n’excédant pas deux ans ; l’opérateur doit alors se munir d’une autorisation de sortie temporaire (AST), y compris lorsque le bien est un trésor national.
Le refus du certificat n’est pas anodin : il ouvre à l’administration, pendant un délai de trente mois, la faculté de présenter une offre d’achat au prix du marché international, au besoin déterminé par une expertise contradictoire ; à défaut d’offre, ou si le propriétaire la refuse sans que l’administration ne réitère son refus, le certificat doit en principe être délivré, sauf classement de l’œuvre au titre des monuments historiques.
Un opérateur qui exporte une œuvre de France vers la Suisse doit ainsi composer avec plusieurs régimes cumulatifs : le certificat de libre circulation (ou l’autorisation de sortie temporaire), dès lors que le bien relève des catégories, seuils d’ancienneté et de valeur fixés par le code du patrimoine ; l’autorisation d’exportation européenne, si le bien entre dans les catégories et seuils, parfois différents, fixés en annexe du règlement 116/2009 ; puis, une fois la frontière franchie, les formalités d’importation suisses prévues par l’article 4a LTBC et les articles 23 et suivants de son ordonnance d’application (OTBC), dont la méconnaissance l’expose aux sanctions de l’article 24 LTBC.
Exporter de la Suisse à la France
À rebours du dispositif français, la Suisse ne soumet en principe la sortie de son territoire à aucune autorisation générale : ni la LTBC ni la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe et de situation d’urgence (LPBC) n’imposent de licence d’exportation pour l’ensemble du marché de l’art : un libéralisme qui explique, pour partie, l’attractivité des places de Genève, Zurich et Bâle et de leurs ports francs.
Deux catégories font exception, selon des logiques distinctes.
D’une part, les biens culturels inscrits à l‘inventaire fédéral (art. 3 LTBC) ne peuvent, aux termes de l’art. 5 LTBC, faire l’objet que d’une exportation temporaire, à des fins de recherche, de conservation ou d’exposition, subordonnée à l’autorisation préalable du service spécialisé de la Confédération ; leur exportation définitive est purement et simplement prohibée.
D’autre part, en application de l’art. 4 LTBC, les cantons qui réglementent eux-mêmes l’exportation des biens culturels situés sur leur territoire peuvent constituer leurs propres inventaires, le cas échéant reliés à la banque de données fédérale, et y soumettre la sortie, même temporaire, des biens ainsi recensés à une autorisation cantonale préalable ; un régime comparable s’applique, dans plusieurs cantons, aux objets archéologiques, dont la protection relève pour l’essentiel du droit cantonal plutôt que de la LTBC elle-même.
Pour le surplus, un bien culturel peut quitter la Suisse sans formalité de sortie ; c’est alors, côté français, que s’exerce le contrôle à l’importation, au titre du règlement (UE) 2019/880 précédemment décrit.
Les sanctions à l’exportation
Sur le plan pénal français, l’article L. 114-1 du code du patrimoine punit de deux ans d’emprisonnement et de 450.000 euros d’amende l’exportation, définitive ou temporaire, d’un bien culturel soumis à certificat ou à autorisation de sortie lorsque le détenteur n’a pas obtenu le document requis ou n’en a pas respecté les conditions.
Le non-respect de ces formalités est ainsi susceptible d’engager la responsabilité pénale de l’exportateur, quand bien même l’exportation ne poursuivrait aucune finalité commerciale. Dans un arrêt du 27 novembre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a en effet censuré la relaxe de propriétaires ayant exporté vers la Suisse des objets d’art islamique sans déclaration préalable, en relevant que ces objets n’avaient pas perdu leur qualité de biens culturels du fait de leur destination personnelle (Crim. 27 nov. 2013, n° 12-81.618.).
Côté suisse, ces mêmes manquements sont sanctionnés pénalement sur le fondement des articles 24 et 25 de la LTBC précités.
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Entre la France et la Suisse, la circulation des biens culturels obéit désormais à un contrôle resserré des deux côtés de la frontière, à quelques mois d’intervalle : côté européen, la licence d’importation ou la déclaration de l’importateur, opérationnelles depuis le 28 juin 2025 ; côté suisse, une ordonnance d’application renforcée depuis le 1er janvier 2026. Pour le professionnel du marché de l’art comme pour le collectionneur, la vigilance ne se limite donc plus à un seul sens de circulation : elle doit s’exercer à l’entrée comme à la sortie, en conformité avec le droit européen, le droit suisse et le droit français, sous peine de sanctions douanières et pénales cumulatives.